L’article R 4515-1 et suivants du Code du Travail prévoient que toutes les opérations de chargement et/ou de déchargement fassent l’objet d’un protocole de sécurité qui tient lieu de plan de prévention. Ce document écrit doit être établi conjointement par le transporteur et l’entreprise. Il comporte toutes les indications et informations découlant de l’analyse préalable des risques liés à la marchandise ainsi qu’au véhicule et matériel de manutention. L’omission d’un tel protocole présente le caractère d’une faute inexcusable aux yeux de la loi. Si aucune amende n’est expressément prévue, la jurisprudence montre que la responsabilité du transporteur peut être engagée en cas d’accident.
Un modèle simplifié de protocole peut être utilisé lorsque le transporteur n’est pas connu à l’avance et que l’échange d’informations a lieu sur le site d’accueil, juste avant l’opération. La concertation s’établit alors entre l’entreprise d’accueil et le conducteur. « Même si le texte du ministère des Transports stipule que l’on peut se contenter d’afficher les indications essentielles à l
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