La qualification du temps d’attente

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La plupart des chauffeurs connaissent des temps d’attente plus ou moins importants pendant l’exécution de leur travail. La difficulté majeure réside dans le traitement en paie de ces temps d’inaction : doivent-ils être considérés comme du temps de travail effectif ou, au contraire, doivent-ils être neutralisés ? Dans un arrêt du 8 février 2017, la Cour de cassation apporte des éléments de réponse par un attendu extrêmement général.
Q : Quelle est la solution apportée par la Cour de cassation dans son arrêt du 8 février 2017 ?

R : La Haute Juridiction approuve les juges de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence d’avoir qualifié de temps de travail effectif, les temps d’attente du salarié entre les opérations de déchargement et de rechargement de son camion.

Q : Quels sont les faits qui ont emporté la conviction des juges pour qualifier le temps d’attente du salarié en temps de travail effectif ?

R : Les juges ont notamment été sensibles à l’absence de prise en charge par l’employeur d’une chambre d’hôtel, ce qui contraignait le salarié, en raison de l’éloignement entre son domicile et le lieu des opérations

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