La question posée renvoie à celle plus vaste et en pleine zone de turbulences de la santé au travail. Les principes du droit contemporain sont simples : l’accomplissement normal du travail ne doit pas être une cause d’altération de la santé physique ou morale.
Par application de ce principe les juges, palliant un législateur timide à réformer les textes de bases datant de 35 ans, ont progressivement étendu les domaines de réparation des conséquences directes ou indirectes de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. Ces extensions des champs de réparation ont suivi un itinéraire à ce jour parfaitement balisé autour de la faute inexcusable de l’employeur.
C’est ainsi que successivement ont été atteints : la définition de cette faute, assouplie par les arrêts « amiante » de février 2002, la majoration des prestations d
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