La réponse à cette question est donnée depuis 20 ans avec une régularité de coucou suisse par la Cour de cassation pour laquelle la fourniture de ce moyen de repos ne peut équivaloir à la prise en charge du logement.
Mais cette question, d’apparence anodine, en cache deux autres plus délicates : les URSSAF admettent-elles le caractère de remboursement de frais à cette indemnité versée forfaitairement sans justification ? Enfin, peut-on substituer à cette indemnisation un remboursement au réel d’une chambre d’hôtel à laquelle, le plus souvent, le conducteur n’aura pas le loisir matériel de recourir ?
On pressent, en posant complètement les termes du débat sur la couchette, que les 28,7 € de l’indemnité de découcher (à compléter de l’indemnité de repas pour s’y retrouver dans le paquet indemnitaire de la CCN…) ressemble un peu à l’enfantin jeu de la barbichette. A la question initial
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