Ainsi en a décidé la Cour européenne de justice dans l'arrêt C-300/05 prononcé le 23 novembre. A l'appui : l'article 2 de la directive 91/628 CEE sur la protection des animaux durant leur acheminement qui entend par « transport », « tout mouvement d'animaux effectué par un moyen de transport qui comprend le chargement et le déchargement des animaux ». Rappel du litige : à l'automne 2000, le transporteur allemand ZVK exporte 28 bovins vers l'Égypte et reçoit pour cela une avance sur restitution à l'exportation. Avance que le bureau principal des Douanes réclame et majore de 10 % au motif que les animaux ont voyagé au delà des 14 heures maximales prescrites, chargement et déchargement compris. Ce qui s'avérera exact, selon la Cour. Le transporteur considérait à tort que le calcul du temps de transport démarrait dès lors que le camion quittait le lieu de départ.
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