Le texte concerne les seuls conducteurs de « deux roues » au sein d'entreprises qui exercent une activité de course urbaine et/ou périurbaine ainsi que ceux qui sont affectés à des véhicules jusqu'à 3,5t au sein de sociétés exploitant à titre principal des « deux roues » pour réaliser de telles prestations. Sont considérées comme entreprises de courses, celles qui acheminent plis, colis ou objets sans rupture de charge, avec prise en charge et livraison des marchandises dans une même zone urbaine ou périurbaine. Les dispositions ne s'appliquent donc pas aux salariés effectuant des opérations terminales pour la messagerie ou les livraisons du dernier kilomètre. L'avenant détermine trois niveaux hiérarchiques pour le métier de coursier. Il définit un cadre en matière de durée du travail, contrôle (via un carnet de route autocopiant à créer) et rémunération. Il fixe des obligations de formation initiale et complémentaire, impose le res
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