DRÔLES DE TEMPS…

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La Chambre Sociale de la Cour de Cassation a rendu le 7 avril un arrêt absolument décisif sur la question très litigieuse de la qualification des temps « d’attente » libérée, entre deux services, des conducteurs routiers.

Un conducteur affecté à des trafics postaux connaît une interruption de service de près de 5 heures, en pleine nuit, sur l’aire « fret » de l’aérogare de Satolas (69). Au motif que dans ce créneau horaire, à cet endroit (peu folichon, indiscutablement), sans pouvoir utiliser le véhicule confié, il ne pouvait vaquer librement à des occupations personnelles, le routier, s’estimant roulé, demande, entre autre, que ce temps soit qualifié de temps de service avec toutes les conséquences qui s’en évincent (salaire, R.C…). Il est établi, et d’ailleurs non contesté, que lors de cette interruption de service le conducteur était parfaitement libre de son temps et échappait à toute contrainte patronale. Libre, certes, mais pour faire quoi ?

La Cour de Cassation se voyait donc soumise une nouvelle fois la question de savoir ce qui, dans cette profession, emporte la qualification de ces temps incertain

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