RUPTURE BRUTALE des relations commerciales

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Dans un différend opposant Chronospost à l’un de ses sous-traitants, la cour de cassation a confirmé le rendu de la cour d’appel de Versailles qui a donné tort au messager dans le cadre d’une rupture de contrats à durée indéterminée après un nouvel appel d’offres. Elle renforce, ainsi, sa volonté de s’appuyer sur la sécurité juridique des contrats types.

Par un arrêt rendu le 19 novembre 2013(1), la cour de cassation a eu l’occasion de préciser encore le contour de la jurisprudence Gefco sur l’application de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce. Il faut remercier la société Chronopost, qui, avec Gefco, deviennent les entreprises emblématiques des évolutions tout aussi emblématiques de la jurisprudence.

En l’espèce, la société Chronopost avait conclu plusieurs contrats de sous-traitance à durée indéterminée avec la société Marseille Courses. En vue d’un nouvel appel d’offres, la société Chronopost, a résilié le dernier contrat en respectant le préavis contractuel de trois mois qu’elle a ensuite accepté de proroger d’un mois à la demande de son sous-traitant. La société Marseille Courses n’est

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JURISPRUDENCE

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