Par un arrêt rendu le 19 novembre 2013(1), la cour de cassation a eu l’occasion de préciser encore le contour de la jurisprudence Gefco sur l’application de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce. Il faut remercier la société Chronopost, qui, avec Gefco, deviennent les entreprises emblématiques des évolutions tout aussi emblématiques de la jurisprudence.
En l’espèce, la société Chronopost avait conclu plusieurs contrats de sous-traitance à durée indéterminée avec la société Marseille Courses. En vue d’un nouvel appel d’offres, la société Chronopost, a résilié le dernier contrat en respectant le préavis contractuel de trois mois qu’elle a ensuite accepté de proroger d’un mois à la demande de son sous-traitant. La société Marseille Courses n’est
Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques
S'abonnerDéjà Abonné ?