Une répression de plus en plus sévère

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Erigée en délit dès sa première constatation, la notion de travail dissimulé regroupe la dissimulation d'activité et la dissimulation d'emploi salarié, interdites par loi, notamment l'article L314-10 du Code du Travail.

Commet le délit de dissimulation d'activité, toute personne physique ou morale qui exerce à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accomplit des actes de commerce, en se soustrayant intentionnellement à l'une des obligations suivantes :

- requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés ;

- procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale ou par l'administration fiscale.

Constitue le délit de dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de :

- ne pas procéder à la déclaration préalable à l'embauche ;

- ne pas remettre au salarié un bulletin de paie ;

- ne pas conserver le double des bulletins de paie ;

- mentionner volontairement un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué par le salarié.

De même, l'entreprise qui a re

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